455. Une personne donnée qui, dans les circonstances visées aux articles 357.5.2, 366, 370.1, 382.3 ou 402.9, paie à une autre personne ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de l’autre personne pour le remboursement au ministre conformément à l’article 357.5.2, 367, 370.2 ou 382.4, selon le cas, ou la conserve, conformément à l’article 402.10, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou porté au crédit de l’autre personne.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613; 1997, c. 85, a. 699; 2001, c. 51, a. 304; 2001, c. 53, a. 380.