T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
455. Une personne donnée qui, dans les circonstances visées aux articles 357.5.2, 366, 370.1, 382.3 ou 402.9, paie à une autre personne ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de l’autre personne pour le remboursement au ministre conformément à l’article 357.5.2, 367, 370.2 ou 382.4, selon le cas, ou la conserve, conformément à l’article 402.10, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou porté au crédit de l’autre personne.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613; 1997, c. 85, a. 699; 2001, c. 51, a. 304; 2001, c. 53, a. 380.
455. Un inscrit qui, dans les circonstances visées aux articles 357.5.2, 366 ou 370.1, paie à une personne ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de la personne pour le remboursement au ministre conformément à l’article 357.5.2, 367 ou 370.2, selon le cas, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou porté au crédit de la personne.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613; 1997, c. 85, a. 699.
455. Un constructeur qui, dans les circonstances visées aux articles 366 ou 370.1, paie à un particulier ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement visé à ceux-ci et qui transmet la demande du particulier pour le remboursement au ministre conformément aux articles 367 ou 370.2, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou porté au crédit du particulier.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613.
455. Un constructeur qui paie un remboursement à un particulier, ou en sa faveur, ou le porte à son crédit, conformément à l’article 366 et qui transmet la demande de celui-ci au ministre conformément à l’article 367, peut déduire le montant du remboursement dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier.
1991, c. 67, a. 455.