454. L’article 453 ne s’applique pas si une ristourne est payée par une personne qui a produit au ministre, de la manière prescrite par ce dernier, un choix afin que le présent article s’applique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, auquel cas la ristourne est réputée ne pas être une réduction de la contrepartie d’une fourniture.