444.1. Un déclarant peut déduire un montant en vertu de l’article 444 à l’égard d’une fourniture si, à la fois:1° la taxe percevable à l’égard de la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette dans sa déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration où la taxe est devenue percevable;
2° le cas échéant, la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.