441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant — appelé «versement» dans le présent article — qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3, ou de payer, en vertu des articles 17, 18, 18.0.1, 437.2 ou 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement et du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160; 2013, c. 10, a. 229.