44. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.