437.2. Si la taxe nette provisoire pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière visée à l’un des articles 437.1 et 437.1.1 correspond à un montant positif, elle doit verser, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration provisoire, conformément à l’article 470.1, ce montant au ministre au titre de sa taxe nette pour cette période qu’elle est tenue de verser en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 437.3.
2012, c. 28, a. 159; 2015, c. 21, a. 761.