« 3° la lettre C représente le moindre du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, et du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait cet élément C, pour l’institution financière quant au Québec, déterminée pour l’année d’imposition précédente, si chacun de ces éléments était déterminé en conformité avec le règlement édicté en vertu de cette loi pour l’application du paragraphe 2.1 de l’article 228 de cette loi et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi; »