437. Tout inscrit tenu de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit correspond à un moment positif, il doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit correspond à un montant négatif, il peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à l’inscrit par le ministre.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne visée à l’article 433.