T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
436. L’inscrit dont le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un tel remboursement prescrit, pour une période de déclaration dans laquelle le choix était en vigueur.
1991, c. 67, a. 436.