435.3. Dans le cas où un inscrit fait le choix prévu à l’article 434 et que, par suite de ce choix, sa taxe nette doit être déterminée conformément à des dispositions prescrites du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2):1° le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 434 ne s’applique pas au choix;
2° malgré l’article 434, le choix doit être fait avant qu’une déclaration ne soit produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix entre en vigueur;
3° le paragraphe 2° de l’article 435.2 ne s’applique pas à la révocation du choix.