2° la société en commandite de placement est réputée, tout au long de l’année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, qui serait effectué en vertu de l’un des articles 30 et 33 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant au Québec et pour une période donnée, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 de ce règlement, de la société en commandite de placement, et pour le calcul, qui serait effectué en vertu de l’un des articles 32 et 34 de ce règlement, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, du pourcentage de la société en commandite de placement quant au Québec et pour une période donnée, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 de ce règlement, de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants:a) le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019;
b) l’acompte provisionnel de base calculé en vertu de l’article 458.0.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019;
c) la taxe nette provisoire calculée en vertu des articles 437.1 et 437.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019;
d) si un choix conjoint visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 qui est effectué par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment quelconque d’un exercice du gestionnaire qui commence en 2019:i. soit un montant qui, en vertu de l’article 433.16R15 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), est un montant prescrit pour l’application du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 433.16, ou du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice; ii. soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2, conformément au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 433.22, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
3° pour l’application des articles 433.25 à 433.29, 433.31 et 433.32, la société en commandite de placement est réputée:a) si ses unités sont émises en plusieurs séries, un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018;
b) dans les autres cas, un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018.