433.16. Une institution financière désignée particulière d’une catégorie prescrite doit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition, ajouter le montant positif ou déduire le montant négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
[(A − B) × C × (D/E)] − F + G.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente la valeur de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) déterminée pour la période donnée ou la valeur qu’aurait l’élément A de cette formule pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
2° la lettre B représente la valeur de l’élément B de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise déterminée pour la période donnée ou la valeur qu’aurait l’élément B de cette formule pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
3° la lettre C représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
4° la lettre D représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
5° la lettre E représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
6° la lettre F représente le total des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente la taxe, sauf un montant de taxe prescrit, prévue au premier alinéa de l’article 16 relativement à une fourniture effectuée à l’institution financière, ou prévue au premier alinéa de l’article 17, relativement à un bien corporel qu’elle a apporté au Québec en provenance de l’extérieur du Canada, qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable;
b) lorsque l’institution financière et une autre personne ont fait le choix prévu à l’alinéa c de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, ou à l’article 433.17, relativement à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service, l’ensemble des montants représentant chacun un montant égal à la taxe payable par cette autre personne en vertu du premier alinéa de l’article 16, du premier alinéa de l’article 17, ou de l’un des articles 18 et 18.0.1 qui est incluse dans le coût pour cette autre personne de la fourniture du bien ou du service à l’institution financière;
7° la lettre G représente le total des montants dont chacun représente un montant, positif ou négatif, qui est un montant prescrit.