433.15.4. Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1, une société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci désigne une société de personnes, autre qu’un régime de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies au cours de cette année:1° un associé de la société de personnes a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, soit un établissement stable au Québec par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée, soit un établissement stable réputé au Québec en vertu de l’article 433.15.3;
2° l’associé visé au paragraphe 1° ou un autre associé de la société de personnes a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, soit un établissement stable dans une province autre que le Québec par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée, soit un établissement stable réputé dans une telle province en vertu de l’article 433.15.3.