433.15.11. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, lorsqu’une institution financière qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long de la période donnée et qu’une ou plusieurs parties de l’entreprise de l’institution financière pour la période donnée consistent en des activités habituellement exercées par l’une des catégories d’institutions financières décrites à l’un des articles 24 à 26 et 29 à 38 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de cette loi, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période donnée qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 de l’article 225.2 de cette loi, ou des parties 2 et 5 de ce règlement, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, soit déterminé de la manière prévue à l’article 39 de ce règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une institution financière qui est décrite à l’un des articles 24 à 26 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).