433.15.10. Lorsqu’une disposition de la présente sous-section III, ou des règlements édictés en vertu de celle-ci, fait référence, relativement à un régime de placement, soit au pourcentage applicable au régime qui serait déterminé quant au Québec en vertu du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou des parties 2 et 5 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de cette loi, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de celle-ci, soit à une valeur qui requiert la détermination de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent :1° lorsque le régime de placement est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, le Québec est réputé ne pas être la province participante présentant le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné;
2° lorsque le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, le Québec est réputé la province participante présentant le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné.