432. Un inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière acquisition de cet immeuble ou de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à l’immeuble après la dernière acquisition de l’immeuble dans une déclaration produite le jour, ou après le jour, où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur de la fourniture.
1991, c. 67, a. 432; 1994, c. 22, a. 601.