430. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 430; 1994, c. 22, a. 600; 1997, c. 85, a. 685.