43. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 43; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.