42.0.7. Sous réserve des articles 42.0.10 à 42.0.24, les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 325; 1997, c. 85, a. 449; 2012, c. 28, a. 45.