42.0.3. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne:1° soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2° soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.