42.0.18. La méthode qu’une institution financière doit utiliser, conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, relativement à l’un de ses exercices doit satisfaire aux exigences suivantes:1° elle est juste et raisonnable;
2° elle est suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
3° sous réserve de l’article 42.0.19, elle est établie par l’institution financière au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice.