42.0.14. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière d’une catégorie prescrite tout au long de l’un de ses exercices, qu’elle n’est pas une institution admissible et qu’elle a effectué le choix prévu au paragraphe 9 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour cet exercice, les règles suivantes s’appliquent pour cet exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels:1° la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2° la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3° la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4° la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5° aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.
Le choix visé au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 30 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, ce choix cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la partie IX de cette loi.