429.1. Dans le cas où un inscrit devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), les règles suivantes s’appliquent:1° le total des remboursements de la taxe sur les intrants demandés et des montants déduits, dans une déclaration produite après la date de la faillite, pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant cette date, ne peut excéder le total des montants suivants:a) le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n’était demandé et si aucun montant n’était déduit dans le calcul de la taxe nette pour cette période;
b) les montants qui doivent être versés par l’inscrit à l’égard de périodes de déclaration se terminant avant cette période ainsi que tout montant payable par l’inscrit relativement à ces périodes de déclaration;
2° un remboursement de la taxe sur les intrants, un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII, ou un montant qui peut être déduit dans le calcul de la taxe nette, pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant avant la date de la faillite, ne peut être demandé ni déduit dans une déclaration visant une période de déclaration de l’inscrit se terminant après la date de la faillite.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, le jour où la déclaration mentionnée au paragraphe 1° de cet alinéa est produite, les déclarations qui doivent être produites en vertu du présent titre pour les périodes de déclaration de l’inscrit se terminant avant la date de la faillite, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et si les montants qui doivent être versés par l’inscrit ainsi que les montants payables par lui en vertu du présent titre relativement à ces périodes de déclaration ont été versés ou payés.