427.6. Le ministre peut révoquer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 si, selon le cas:1° l’inscrit omet de respecter une condition de l’autorisation ou une disposition du présent titre;
2° il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des paragraphes 1° et 2° de l’article 427.3 ne seraient pas rencontrées si la période visée au paragraphe 1° de cet article commençait le jour donné.
Dans le cas où le ministre révoque l’autorisation, il doit aviser l’inscrit par écrit de la révocation et de sa date d’effet.