427.5. Dans le cas où le ministre autorise un inscrit à utiliser un certificat d’expédition, il doit l’aviser par écrit de l’autorisation, des dates de prise d’effet et d’expiration de celle-ci ainsi que du numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et qui doit être indiqué par l’inscrit au moment de la remise du certificat pour l’application de l’article 179.1.
1995, c. 63, a. 457; 2003, c. 2, a. 347.