425.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue une fourniture visée à l’un des articles 350.51, 350.51.1, 350.60.4, 350.60.5 et 350.62 doit indiquer, sur la facture visée à l’un de ces articles qu’il doit remettre à l’acquéreur, la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture de même que la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement en indiquant distinctement cette taxe de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2010, c. 5, a. 243; 2015, c. 8, a. 156; 2021, c. 182021, c. 18, a. 1981; 2023, c. 102023, c. 10, a. 81.