424.1. Dans le cas où une personne effectue une fourniture taxable qui donne lieu à un compte client et que, à un moment quelconque, la personne fournit la dette par vente ou par cession, pour l’application de l’article 20 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et des articles 428 à 436.1, les règles suivantes s’appliquent:1° la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, le montant éventuel de la taxe relative à la fourniture taxable qui n’a pas été perçu par elle avant ce moment;
2° un montant perçu par une personne, après ce moment, au titre de la taxe payable à l’égard de la fourniture taxable est réputé ne pas constituer un montant perçu au titre de la taxe.
Pour l’application de l’article 24.1 de cette loi, le montant de la taxe relative à la fourniture taxable ayant donné lieu au compte client et faisant l’objet de la vente ou de la cession est réputé ne pas être un montant de droits qui doivent être payés au ministre conformément à une loi fiscale.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la personne, qui effectue une fourniture taxable qui donne lieu à un compte client, n’est pas tenue de percevoir la taxe payable à l’égard de cette fourniture en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 422.