424. Un transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture ou de toute fourniture qui y est accessoire si, à la fois:1° il détient la déclaration de l’expéditeur du bien visée au paragraphe 2° de l’article 197 dans le cas où celle-ci est requise;
2° au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, ou avant, il ne sait pas et ne peut raisonnablement pas savoir que:a) le bien n’est pas destiné à être expédié hors du Québec;
b) le transport qu’il effectue ne fait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c) le bien est ou sera réacheminé vers une destination finale au Québec.
Pour l’application du présent article, les expressions «expéditeur» et «service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» ont le même sens que dans la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 424; 1997, c. 85, a. 684.