423. Un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture si, selon le cas:1° le fournisseur est une personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside uniquement en raison de l’article 12;
2° l’acquéreur est inscrit en vertu de la section I et, dans le cas où l’acquéreur est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
2.1° le fournisseur et l’acquéreur ont fait le choix prévu à l’article 94 à l’égard de la fourniture;
3° l’acquéreur est un acquéreur prescrit.