42. Est réputé faire partie d’une activité commerciale, tout ce qui est fait par une personne, selon le cas:1° dans le cadre d’une activité commerciale visée au paragraphe 1° ou 2° de la définition de l’expression «activité commerciale» ou en vue de développer une telle activité;
2° en relation avec la fourniture d’un bien:a) soit consommé ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale;
b) soit acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale;
3° en relation avec la constitution, l’acquisition, la réorganisation, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale.