41.6. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297, 462 et 462.1:1° l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2° l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3° l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.