41.5. Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente ou par quelque autre manière que ce soit d’un bien ou d’un service pour le compte d’une personne, toute fourniture du bien ou du service qui est, par suite de cette fourniture, réputée en vertu de la présente sous-section avoir été effectuée par la personne à l’inscrit est réputée avoir été effectuée de la même manière.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 319.