2° la sous-section 3 de la section II du chapitre V ne s’applique pas à la fourniture réputée avoir été reçue par l’inscrit à moins que l’inscrit ne remette à la personne, ou ne porte à son crédit, un montant au titre de la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne égal à:a) dans le cas où l’article 41.1 s’applique, le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de cet article;
b) dans le cas où l’article 41.2 s’applique, l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de cet article sur le total de la contrepartie de la fourniture effectuée par l’inscrit à la personne d’un service relatif à la fourniture du bien effectuée pour le compte de la personne et de la taxe payable par la personne à l’égard de la fourniture de ce service.