41.2. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a. 439.