T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
418. Dans le cas où le ministre annule ou modifie l’inscription d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation ou de la modification et de sa date d’entrée en vigueur.
Dans le cas où le ministre annule l’inscription d’un groupe conformément à l’un des articles 416.2 et 416.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit en aviser par écrit chaque membre du groupe et le gestionnaire du groupe et préciser la date d’entrée en vigueur de l’annulation;
2°  à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annulation, chaque membre du groupe est réputé ne pas être un inscrit en vertu de la présente section.
Dans le cas où le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe conformément à l’article 416.4, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit en aviser par écrit la personne donnée et le gestionnaire du groupe et préciser la date de prise d’effet du retrait;
2°  à compter de la date de prise d’effet du retrait, la personne donnée est réputée ne pas être un inscrit en vertu de la présente section.
1991, c. 67, a. 418; 1994, c. 22, a. 597; 2015, c. 21, a. 739.
418. Dans le cas où le ministre annule ou modifie l’inscription d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation ou de la modification et de sa date d’effet.
1991, c. 67, a. 418; 1994, c. 22, a. 597.
418. Dans le cas où le ministre annule l’inscription d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation et de sa date d’effet.
1991, c. 67, a. 418.