T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
417.2. Dans le cas où, à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 297.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment, le ministre doit annuler l’inscription de l’entrepreneur indépendant si, à la fois:
1°  l’entrepreneur indépendant lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de l’entrepreneur indépendant a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de l’entrepreneur indépendant en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1994, c. 22, a. 596; 1995, c. 63, a. 454; 1997, c. 14, a. 349.
417.2. Dans le cas où, à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 297.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment et que l’entrepreneur indépendant présente une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin d’annuler son inscription, le ministre doit annuler l’inscription de l’entrepreneur indépendant.
1994, c. 22, a. 596; 1995, c. 63, a. 454.
417.2. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un entrepreneur indépendant pour l’application de la section III.1 du chapitre VI et qui lui présente une demande à cet effet de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1994, c. 22, a. 596.