417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac, n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques ou n’est pas visée à l’article 407.5 si, à la fois:1° la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2° l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681; 2003, c. 2, a. 342.