416.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’un groupe inscrit en vertu de l’article 415.0.2 après avoir donné un préavis écrit raisonnable à chaque institution financière membre de ce groupe et au gestionnaire du groupe, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
2015, c. 21, a. 737; N.I. 2023-12-01.