T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
414. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 414; 1993, c. 79, a. 56.
414. Le ministre peut exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat d’inscription, un cautionnement dont il fixe le montant en tenant compte, s’il y a lieu, des montants que cette personne est susceptible de percevoir, de verser ou de payer en vertu de la présente loi dans les six mois suivant la date à laquelle le cautionnement est exigé ou devait verser ou payer en vertu de la présente loi à l’égard des six mois précédant cette date, si cette personne:
1°  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
2°  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale;
3°  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
4°  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de l’article 23 ou de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
5°  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 ou le formulaire prévu à l’article 1086R18.1 du Règlement sur les impôts tel qu’édicté par le Décret 1025-91 du 17 juillet 1991 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur;
6°  a été titulaire d’un certificat d’inscription émis en vertu de la présente loi ou d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) qui a été révoqué dans les 18 mois qui précèdent la demande;
7°  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le certificat d’inscription émis en vertu de la présente loi ou le certificat d’enregistrement émis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications a été révoqué dans les 18 mois qui précèdent la demande.
Le ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement additionnel si, à ce moment, le montant du cautionnement fourni est inférieur à celui qui pourrait alors être fixé selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 414.