412. Une demande d’inscription ou une demande d’ajout à une inscription de groupe doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présentée au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Lorsque la demande visée au premier alinéa est effectuée par une personne qui est tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.7, elle doit également contenir le numéro d’inscription attribué à cette personne conformément au paragraphe 1 de l’article 241 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1991, c. 67, a. 412; 2015, c. 21, a. 735; 2021, c. 182021, c. 18, a. 1971.