411. Une personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu des articles 407 à 407.6, 407.7 et 409 à 410 et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en vertu de l’article 407.6.1, ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre si, selon le cas:1° elle exerce une activité commerciale au Québec;
2° elle est une personne qui ne réside pas au Québec et qui dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise hors du Québec, selon le cas:a) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes pour la fourniture d’un bien meuble corporel pour expédition ou délivrance au Québec;
b) a conclu une convention relativement à la fourniture par elle:i. d’un service qui doit être exécuté au Québec;
ii. d’un bien meuble incorporel qui doit être utilisé au Québec;
iii. d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
2.1° elle est une institution financière désignée qui réside au Canada;
2.2° elle est une société qui réside au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre société qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre société, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toute circonstance si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont, pour l’application des articles 301.11 à 301.13, des biens que cette dernière a acquis ou importés au Canada pour la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3° elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens de l’article 75.3, ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle produit au ministre, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu à l’article 75.4 avant la plus tardive des dates visées au paragraphe 1° de l’article 75.9;
4° elle est une société qui serait un membre temporaire, au sens de l’article 331.0.1, en l’absence du paragraphe 1° de cet article.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ou une institution financière désignée qui réside au Canada ne peut présenter la demande d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à l’exception des personnes suivantes:1° (paragraphe abrogé);
2° un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui effectue, à titre de promoteur, la fourniture de droits d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, à une personne qui ne réside pas au Québec.