410.1. Une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’un des articles 407 à 407.6 et 407.7 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant l’un des jours suivants:1° dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.1 à l’égard d’une entreprise de taxis, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec dans le cadre de cette entreprise;
1.1° dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.2 à l’égard de la vente en détail de tabac, le jour où elle effectue sa première vente en détail de tabac;
1.2° dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.3 à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec de boissons alcooliques;
1.3° dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.4 à l’égard de la vente en détail de carburant, le jour où elle effectue sa première vente en détail de carburant au Québec;
1.4° dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.5 à l’égard de la vente au détail de pneus neufs ou de la vente de véhicules routiers ou de la location au détail de pneus neufs ou de la location à long terme de véhicules routiers, le jour où elle effectue sa première vente ou location de pneus neufs ou de véhicules routiers au Québec;
1.5° dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite en vertu de l’un des paragraphes 2° et 3° de l’article 407.6, le trentième jour suivant la date donnée visée à ce paragraphe;
1.6° dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.7, le premier jour où elle est tenue, conformément à l’article 477.18.3, d’être inscrite en vertu de la présente section;
2° dans tout autre cas, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec, autrement qu’à titre de petit fournisseur, dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
Le gestionnaire d’un groupe visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix fait en vertu du premier alinéa de l’article 470.5 doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant le trentième jour qui suit l’entrée en vigueur de ce choix.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix fait en vertu du premier alinéa de l’article 470.5, les règles suivantes s’appliquent:1° lorsque le groupe est inscrit, l’institution financière ou le gestionnaire du groupe doit présenter au ministre une demande d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe avant le trentième jour qui suit la date donnée;
2° lorsque le groupe est tenu d’être inscrit, la demande d’inscription présentée en vertu du deuxième alinéa doit indiquer que l’institution financière est membre du groupe.
Le gestionnaire d’un groupe visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix visé au troisième alinéa de l’article 470.5 est réputé avoir présenté au ministre une demande d’inscription du groupe le premier jour de l’exercice au cours duquel le groupe devient visé à l’article 407.6.1 ou, s’il est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de ce choix.
Dans le cas d’un groupe existant visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix visé au troisième alinéa de l’article 470.5, l’institution financière désignée particulière qui devient membre du groupe est réputée avoir présenté au ministre une demande d’être ajoutée à l’inscription du groupe le premier jour de son exercice au cours duquel elle est devenue une institution financière désignée particulière ou, s’il est postérieur, le jour où elle est devenue membre d’un groupe existant pour l’application du paragraphe 1.4 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1994, c. 22, a. 591; 1995, c. 47, a. 10; 1995, c. 63, a. 449; 1999, c. 65, a. 51; 2000, c. 39, a. 286; 2015, c. 21, a. 733; 2021, c. 182021, c. 18, a. 195122021, c. 182021, c. 18, a. 195112021, c. 182021, c. 18, a. 19513.