T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
404.3. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant, autre qu’en vertu de l’un des articles 357.2 à 357.5, 357.5.1 et 357.5.2, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue à l’article 16 ou, relativement à un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada, à la taxe prévue à l’article 17 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou à un service qu’elle a acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du premier alinéa de l’article 301.4, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, à la fois:
1°  pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Québec par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement d’exécution;
2°  pour une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou que l’amélioration apportée à ses immobilisations.
Malgré le premier alinéa, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié provincial a droit au remboursement d’un montant conformément à l’article 402.23 dans la mesure où il est relatif à un montant de taxe qui devient payable par l’institution financière, ou qui est payé par elle sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de celle-ci.
2012, c. 28, a. 150; 2015, c. 21, a. 728; 2022, c. 23, a. 202.
404.3. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant, autre qu’en vertu de l’un des articles 357.2 à 357.5, 357.5.1 et 357.5.2, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue à l’article 16 ou, relativement à un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada, à la taxe prévue à l’article 17 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou à un service qu’elle a acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du premier alinéa de l’article 301.4, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, à la fois:
1°  pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Québec par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement d’exécution;
2°  pour une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou que l’amélioration apportée à ses immobilisations.
Malgré le premier alinéa, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales a droit au remboursement d’un montant conformément à l’article 402.23 dans la mesure où il est relatif à un montant de taxe qui devient payable par l’institution financière, ou qui est payé par elle sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de celle-ci.
2012, c. 28, a. 150; 2015, c. 21, a. 728.
404.3. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant, autre qu’en vertu de l’un des articles 357.2 à 357.5, 357.5.1 et 357.5.2 dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue à l’article 16 ou, relativement à un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada, à la taxe prévue à l’article 17 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou à un service qu’elle a acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du premier alinéa de l’article 301.4, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, à la fois:
1°  pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Québec par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement d’exécution;
2°  pour une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou que l’amélioration apportée à ses immobilisations.
2012, c. 28, a. 150.