402.2. Un transporteur en commun a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu des articles 16 ou 17 à l’égard d’un carburant, s’il a droit à un remboursement en vertu de l’article 10.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de ce carburant, ou aurait droit à un tel remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’il en fasse la demande dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi. Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel le transporteur en commun a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.