Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:1° la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2° la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
3° la lettre C représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
4° la lettre D représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5° la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
6° la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.