402.16. Une entité de gestion n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.14 pour une période de demande que si elle en fait la demande dans les deux ans après le jour qui est:1° dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
2° dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.