402.14. Une fiducie régie par un régime interentreprises qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture à l’égard du régime, a droit, pour chacune des périodes de demande de la fiducie, à un remboursement égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le total des montants dont chacun constitue la taxe devenue payable par la fiducie, ou payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable, pendant cette période et après le 31 décembre 1998, à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service;
2° la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui est inclus dans le total visé au paragraphe 1° pour la période et soit:a) qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie à l’égard du bien ou du service pour la période;
b) pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la fiducie a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi du Québec;
c) qui est inclus dans un montant remboursé à la fiducie, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la fiducie ou une note de débit visée à cet article a été remise par la fiducie.