401. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 400 à l’égard d’un montant seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où le montant a été payé ou versé par la personne.
1991, c. 67, a. 401; 1997, c. 85, a. 676.