T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
399.1. Le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses mandataires prescrits a droit, selon les modalités déterminées par le ministre, au remboursement de la taxe qu’il a payée ou qu’il a à payer en vertu du présent titre, s’il en fait la demande au ministre, de la façon que celui-ci détermine, au plus tard quatre ans après le jour où cette taxe a été payée.
2012, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 724; 2024, c. 11, a. 179.
399.1. Le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses mandataires prescrits a droit, selon les modalités déterminées par le ministre, au remboursement de la taxe qu’il a payée ou qu’il a à payer en vertu du présent titre, s’il en fait la demande au ministre, de la façon que celui-ci détermine, au plus tard quatre ans après le jour où cette taxe a été payée.
Un remboursement auquel a droit un ministère ou un mandataire que le gouvernement désigne est fait au ministre des Finances pour le compte de ce ministère ou de ce mandataire.
2012, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 724.
399.1. Le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses mandataires prescrits a droit, selon les modalités déterminées par le ministre, au remboursement de la taxe qu’il a payée ou qu’il est réputé avoir payée en vertu du présent titre, s’il en fait la demande au ministre, de la façon que celui-ci détermine, dans les quatre ans suivant le jour où cette taxe a été payée ou est réputée avoir été payée.
Un remboursement auquel a droit un ministère ou un mandataire que le gouvernement désigne est fait au ministre des Finances pour le compte de ce ministère ou de ce mandataire.
2012, c. 28, a. 141.